1. Les langues de travail de la Cour sont celles de l'OHADA, conformément à l'article 42 du Traité révisé.
2. La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après :
a. Si le défendeur est un État Partie, la langue de procédure est la langue officielle de cet État ;
b. Dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient.
3. La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits, annexés et rédigés dans une autre langue sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.
4. Toutefois, dans le cas de production de pièces et documents volumineux, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 04-02-2014
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