1°) Le Greffier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent.
2°) Avant qu'une décision soit prise en application du présent article, le Greffier en chef est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte de présenter ses observations à une séance privée de la Cour.
3°) La décision est prise par le Président, après avis donné par la Cour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 04-02-2014
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