Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Section 2

ARTICLE 335

Aujourd'hui
Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d'administration ou de ses organisations faîtières.
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Conseil de Surveillance

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 335

Sommaire

article 335 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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