Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne sont remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers.
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 747-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014