Sous réserve des dispositions des articles 772 et 773 ci-après, le nantissement de valeurs mobilières inscrites en
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
compte est constitué conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
La réalisation du nantissement de compte de titres financiers intervient, pour les titres autres que les titres
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, conformément aux dispositions des articles 104 et
105 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 747 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014