Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 ci-dessus, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé, sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale qui a autorisé la réduction de capital.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 144
article 646 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014