Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due
concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut décider de renouveler
l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 ci-dessus, jusqu'à complet achat du nombre
d'actions initialement fixé, sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée
générale qui a autorisé la réduction de capital.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 646 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014