Toute action nominative convertie en action au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui être attaché.
Toutefois, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exerce au sein de la société absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 545 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014