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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 538

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou clauses statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. La procuration doit comporter : 1°) les nom, prénoms et le domicile ainsi que le nombre d'actions et de droit de vote du mandant ; 2°) l'indication de la nature de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ; 3°) la signature du mandant précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et la date du mandat. Le mandat est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour deux (2) assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept (7) jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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Sommaire

article 538 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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