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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 335

Aujourd'hui
Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour.
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Décisions collectives des associés Fonctionnement de la société à responsabilité limitée Organisation des décisions collectives Principes généraux applicables Société à responsabilité limitée

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SECTION 335

Sommaire

article 335 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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