Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 9 › Title 1

ARTICLE 257-1

Aujourd'hui
Tout avis publié en application des dispositions du présent Acte uniforme doit obligatoirement comprendre : 1°) la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant du capital social ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
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SECTION 257-1

Cité par

Sommaire

article 257-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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