Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 44

Aujourd'hui
Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engagement. Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l'engagement sera réduit d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l'engagement.
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Effets des garantie et contre-garantie autonomes Garantie et contre-garantie autonomes Sûretés personnelles

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 44

Sommaire

article 44 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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