La requête et l'ordonnance portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 6 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023