Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 10

ARTICLE 335-8

Aujourd'hui
Encourt une sanction pénale le débiteur ou le gardien qui aliène ou déplace, sauf pour le pâturage, le bétail objet d'une saisie, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en violation de l'article 152-12 du présent acte uniforme.
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Dispositions pénales, diverses et finales Voies d'exécution

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Sommaire

article 335-8 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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