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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 245-13

Aujourd'hui
En cas de vente amiable du fonds de commerce, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte contenant : 1) l'état civil complet du propriétaire et de l'acquéreur s'il s'agit de personnes physiques, les dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège, s'il s'agit de personnes morales ; 2) les activités du propriétaire et de l'acquéreur ; 3) les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; 4) s'il y a lieu, l'origine du fonds de commerce au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ; 5) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds de commerce ; 6) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis l'acquisition si le fonds de commerce n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ; 7) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ; 8) le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du vendeur, s'il y a lieu ; 9) le prix convenu et la date de la consignation ; 10) la situation et les éléments du fonds de commerce vendu ; 11) le nom et l'adresse du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme ; 12) la date à laquelle le fonds de commerce doit être mis à la disposition de l'acquéreur.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente amiable Vente du fonds de commerce Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-13 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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