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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 245-11

Aujourd'hui
Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente du fonds de commerce. Le fonds saisi reste indisponible, jusqu'à la consignation du prix, sous la responsabilité du débiteur, ou en cas de location-gérance, sous la responsabilité du locataire-gérant.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente amiable Vente du fonds de commerce Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-11 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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