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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 6 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 225

Aujourd'hui
À défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l'article 224 du présent acte uniforme et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
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L'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre Meubles corporels Saisie-apprehension Voies d'exécution

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Sommaire

article 225 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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