Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
› Title 7 › Chapter 2 › Section 1
ARTICLE 256-4
Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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English text
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Paire non revue
SECTION 256-4
Sommaire
article 256-4 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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