Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.
Il est également habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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