Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 4

ARTICLE 256-24

Aujourd'hui
La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic. La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.
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Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants

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SECTION 256-24

Cité par

Sommaire

article 256-24 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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