Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 202 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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