Lorsque la voie de l'appel est ouverte en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de
faillite personnelle, le recours est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision,
sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme.
L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans un délai de trente (30) jours à compter de la déclaration
au greffe. Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être
présentée dans la déclaration d'appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au-delà du délai prévu.
La décision d'appel est exécutoire sur minute.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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