Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du ministère public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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