Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 4 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 209

Avis de la demande est donné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.
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Sommaire

article 209 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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