Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 1 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 28

Aujourd'hui
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 7

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Statut du commerçant Statut du commerçant et de l'entreprenant

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 28

Sommaire

article 28 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte