Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1
ARTICLE 268
L'acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 61
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 268
Sommaire
article 268 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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