Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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ARTICLE 266
Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 60
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 266
Sommaire
article 266 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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