Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 3

ARTICLE 214

Aujourd'hui
La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
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SECTION 214

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 214 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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