Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 3

ARTICLE 213

Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 51

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Sommaire

article 213 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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