Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 3

ARTICLE 210

Le courtier doit : - donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé ; - faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat. Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d'amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 51

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Intermédiaires de commerce

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 210 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte