Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 3

ARTICLE 211

Aujourd'hui
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
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SECTION 211

Sommaire

article 211 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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