Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 7 › Title 3
ARTICLE 211
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 51
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 211
Sommaire
article 211 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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