Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 1 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 17

Aujourd'hui
A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
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Statut du commerçant Statut du commerçant et de l'entreprenant

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 17

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 17 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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