a) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
b) Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat et à ses démembrements.
c) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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