(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus sont remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 31
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