(1) La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.
(2) La réhabilitation ne peut être démandée qu'après un délai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du lendemain du jour du paiement de l'amende.
(3) En cas de récidive, les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus sont doublés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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