(1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n'a fait
l'objet d'aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit
dans les délais ci-après :
- cinq (05) ans pour une peine d'amende ;
- dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou
égale à six (06) mois ;
- quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou
égale à deux (02) ans ;
- vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou
égale à cinq (05) ans.
(2) Le délai est de quinze (15) ans, si l'ensemble des condamnations est
supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans.
(3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont
considérées comme étant une condamnation unique.
(4) En matière d'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de
la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté,
du jour de l'expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des
remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.
(5) La remise totale ou partielle d'une peine équivaut à son exécution
partielle ou totale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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