(1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-après :
- cinq (05) ans pour une peine d'amende ;
- dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à six (06) mois ;
- quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à deux (02) ans ;
- vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans.
(2) Le délai est de quinze (15) ans, si l'ensemble des condamnations est supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans.
(3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont considérées comme étant une condamnation unique.
(4) En matière d'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.
(5) La remise totale ou partielle d'une peine équivaut à son exécution partielle ou totale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 29
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article 70 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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