Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 8 › Section 1

ARTICLE 71 — Réhabilitation judiciaire

En anglais Rehabilitation by Court

(1) La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné. (2) La réhabilitation ne peut être démandée qu'après un délai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du lendemain du jour du paiement de l'amende. (3) En cas de récidive, les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus sont doublés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 30

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Causes qui effacent la condamnation Peines et des mesures de surete Rehabilitation

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SECTION 71 — Rehabilitation by Court

Sommaire

article 71 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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