(1) Sur proposition de l'autorité visée à l'article 40 (2) du présent Code, la juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les modifier sans aggravation.
(2) La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues pour son octroi.
(3) La durée de la suspension de ces mesures, même révoquées, est comptée dans la durée des mesures post-pénales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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