Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 4

ARTICLE 65 — Suspension des mesures post-pénales

En anglais Suspension of Post-penal Measures

(1) Sur proposition de l'autorité visée à l'article 40 (2) du présent Code, la juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les modifier sans aggravation. (2) La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues pour son octroi. (3) La durée de la suspension de ces mesures, même révoquées, est comptée dans la durée des mesures post-pénales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 26

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peines et des mesures de surete Suspension des mesures post-penales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 65 — Suspension of Post-penal Measures

Sommaire

article 65 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte