(1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l'article 92 (2) ci-dessous et si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée à l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi, qu'il est sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois (03) à cinq (05) ans.
(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation.
(3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine.
(4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets de la réhabilitation prévus à l'article 676 du Code de Procédure Pénale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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