Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 35 — Confiscation du « corpus delicti »

En anglais Confiscation of “corpus delicti”

Aujourd'hui
(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. (2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 16

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Autres peines accessoires Peines accessoires Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 35 — Confiscation of “corpus delicti”

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 35 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte