Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d'un établissement commercial ou industriel ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l'établissement professionnel ou le local, d'exercer dans le même local le même commerce, la même industrie ou la même profession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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