Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit :
a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumière ;
b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ;
c) une personne aidée par une ou plusieurs autres.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 108
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