(1)La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-
quatre (24) heures.
(2)La peine d'un mois est de trente (30) jours.
(3)La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.
(4)Sous réserve des dispositions de l'article 53 du Présent Code, le point de départ de la peine est fixé :
a) au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;
b) en cas de confusion de peines au jour de la première incarcération en exécution de l'une des condamnations confondues.
(5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 13
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →