(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et, s'il y a lieu, d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l'article 277 ci-dessus.
(2) L'emprisonnement est de six (06) à quinze (15) ans, lorsqu'il est fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, corrosive ou toxique, ou d'un poison ou d'un procédé de sorcellerie, magie ou divination.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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