(1) Si le condamné n'est pas en état de détention provisoire ou si un mandat d'arrêt ou d'incarcération n'est pas décerné contre lui à l'audience, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive.
(2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient d'accoucher, elle ne subit sa peine que six (06) semaines après son accouchement.
(3) La femme enceinte placée en détention provisoire continue, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus, de bénéficier du régime de détention provisoire.
(4) Le mari et la femme condamnés même pour des infractions différentes à une peine d'emprisonnement inférieure à un (01) an et non détenus au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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