Est puni des peines prévues à l'article 263 ci-dessus, celui qui :
a) fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;
b) attire l'attention du public sur une occasion de débauche. .
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 96
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