(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois, celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.
(2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger :
a) en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques ;
b) en détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices non habités même s'il en est le propriétaire ;
c) en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des médicaments ou autres produits ;
d) en conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie publique.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux (02) ans.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 83
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