(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, même s'il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement :
a) à des lieux servant à l'habitation d'autrui ;
b) à tout véhicule de terre, de mer ou de l'air contenant une ou plusieurs personnes ;
c) aux mines ou à leurs dépendances lorsqu'elles sont exploitées.
(2) La destruction accomplie dans les mêmes conditions est punie de la même peine.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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