Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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